Brochures & Docs

‘Au centre du volcan’ (réédition avril 2013 par RAVAGE Editions)

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AUX ORIGINES DU POUVOIR – MYTHE, NATIONALISME ET POLITIQUE : ANALYSE DE QUELQUES OUTILS DE DOMINATION

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POUR EN FINIR AVEC LA FÉDÉRATION ANARCHISTE – UNE NÉCROLOGIE

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[Brochure] Chronique d’un chemin caillouteux

Compilation de textes à propos de la répression anti-anarchiste en Bolivie et du prisonnier Henry Zegarrundo

Le 29 mai 2012 à La Paz, capitale de la Bolivie, une vague de perquisitions est menée par la FELCC (force spéciale de lutte contre le crime), lors de laquelle treize personnes sont embarquées. Parmi celles-ci, l’Etat ratisse très large dans les milieux punks et libertaires, arrêtant anarchistes, punks, membres d’organisations comme l’OARS (Organisation Anarchiste pour la Révolution Sociale), le Red Verde por la Liberación Total (Réseau vert pour la libération totale) ou le CJAC (Collectif des Jeunes Anarcho-Communistes), artistes, hares krishnas [1]… La plupart des interpellés sont relâchés le soir même, certains n’ayant visiblement pas su (ou voulu) tenir leur langue lors des premiers interrogatoires.

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Voici une brochure élaborée autour de reflexions sur la pratique du squat, et plus largement sur la construction d’organisation(s) diffuse(s) : 

Présentation :

« Thanks for the future ! est un cri. Un hurlement né de l’expérience du chaos. Expériences contradictoires entre affirmation et construction de sa propre puissance, et appréhension de la fragilité d’un tel jeu. Expériences d’expositions et de replis. De dévoilements et de travestissements. Ce cri, loin d’être un signe de ralliement, est l’expression en même temps que l’incarnation d’une brèche dans l’ordre-social.

Il faut bien souvent partir de l’Ordre pour rendre perceptible la rupture qui en découle. C’est parce que tel ordonnancement ou tel ensemble de normes est devenu invivable, qu’il est déserté, combattu. La métropole et la prolifération exponentielle de ses dispositifs ne cessent de croître et de s’étendre, jusque dans les profondeurs de l’être. Les dispositifs de pouvoir se trouvent dans chaque détail de l’urbanisme, dans chaque conversation. Nos prises à parti avec ce quotidien sont régulières. »

Lecture en ligne :  http://fr.calameo.com/read/001969441c5a26451e592

Téléchargeable surhttp://depositfiles.com/files/absphvvde

Contact: thanksforthefuture@yahoo.fr

Reçu par mail, 19/01/2013

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Il y a une guerre

(réseau des Communistes Libertaires Autonomes)

il_y_a_une_guere

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Les Assemblées Populaires

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Le guide juridique pour les manifestantEs arrêtéEs et les activistes – Mai 2011

Voici une version actualisée du guide juridique pour les manifestantEs. Des modifications seront à appliquer dès juin avec la mise en place de la loi sur la garde à vue et celle sur l’immigration. À diffuser largement.

Le télécharger en PDF en version livret A5 (cliquez sur l’image):

Et la dernière version actualisée du:

Pense-bête juridique mai 2011

Commentaire tiré du Jura Libertaire

solidarité says:
1 juin 2011 at 01:39

Principales nouveautés de la loi sur la garde à vue qui entre en vigueur au 1er juin 2011

1) La justification de la garde à vue

La GAV devient réservée à une « personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de
commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement » (art.62-2 du CPP). Auparavant, il s’agissait des personnes soupçonnées d’avoir
commis une infraction. La nouvelle loi exclut donc les garde à vues en cas de simple contravention.

Autre nouveauté : il est précisé que la garde à vue doit être « l’unique moyen » de répondre à un des six objectifs fixés par la loi : maintenir la personne à disposition pour les phases de l’enquête où sa présence est nécessaire, pouvoir la présenter au procureur de la République, empêcher que la personne ne modifie les indices matériels, ne se concerte avec ses complices ou fasse pression sur les témoins, et s’assurer que le crime ou le délit cesse. Ces objectifs sont si larges qu’il y aura toujours, quel que soit le crime ou le délit, la possibilité pour les flics d’affirmer que la garde à vue est une mesure totalement nécessaire.

Le Code de procédure pénale ajoute que le procureur de la République doit apprécier si « la mesure de garde à vue est proportionnée à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre » .

Enfin, la loi du 14 avril 2011 précise que la garde à vue doit s’effectuer« dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne ».
Dans les faits, les flics pourront toujours prendre le prétexte des conditions matérielles difficiles pour trouver les moyens qui serviront à humilier les personnes gardées à vue.

2) La durée de la garde à vue

Le renouvellement de la garde à vue au-delà des premières 24 heures n’est plus possible que pour les crimes ou les délits punis d’au moins un an d’emprisonnement. Exemple de délit puni de moins d’un an d’emprisonnement: l’outrage, à condition toutefois qu’il ne soit pas commis en réunion contre une personne dépositaire de l’autorité publique. Dans les faits, et compte tenu des nombreuses circonstances aggravantes qui accompagnent souvent les infractions et que les flics pourront facilement invoquer, les délits punis de moins d’un an d’emprisonnement sont assez rares.

D’autre part, le renouvellement n’est accordé en principe qu’après « présentation » au procureur. Il est toutefois précisé que cette présentation « peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle », et surtout que, « à titre exceptionnel », on peut aussi se passer de la présentation…

La durée des garde à vue pour « criminalité organisée » ou « terrorisme » n’est pas modifiée (96 heures, voire 144 heures en cas de « risque sérieux d’imminence d’action terroriste »).

3) La notification des droits

La nouvelle loi, reprenant la formulation qui avait été introduite par la loi sur la présomption d’innocence puis retirée par une des lois Sarkozy, précise que la personne gardée à vue doit être informée « du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » . Il est à relever qu’aucune peine n’est prévue si la personne refuse de décliner son identité, même si le fait de garder le silence sur celle-ci ne fait en principe pas partie du droit de se taire.

4) L’avocat

C’est le gros morceau de la réforme.

Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Cet avocat peut être désigné par la personne gardée à vue, commis d’office ou encore choisi par le proche qui a été contacté par les flics, à la condition que la personne gardée à vue confirme ce choix.

Il est toutefois précisé que les flics ou le procureur peuvent contester le choix de l’avocat en cas de « conflit d’intérêt » et demander la désignation d’un autre défenseur commis d’office. Le Code est muet sur ce qu’il faut entendre par « conflit d’intérêt ».

Comme avant, un entretien entre l’avocat et la personne gardée à vue est possible. Cet entretien est de 30 minutes, il est confidentiel et il peut être demandé à nouveau lors d’un renouvellement de la garde à vue.

L’avocat a accès à certaines pièces du dossier :
– le PV de notification de garde à vue,
– le certificat médical,
– les PV d’auditions de la personne qu’il assiste.

L’avocat ne peut obtenir de copie de ces pièces, mais il peut prendre des notes.

L’avocat n’a cependant pas accès aux autres pièces du dossier, et en particulier à ce qui permettrait véritablement de savoir ce qu’il y a d’incriminant contre la personne gardée à vue, à savoir le PV d’interpellation ou les déclarations des témoins ou d’autres personnes gardées à vue.

Dans les faits, donc, l’assistance de l’avocat sera considérablement réduite par le fait qu’il n’en saura pas beaucoup plus que son client sur les éléments à charge à la disposition des flics.

L’avocat, si la personne gardée à vue en fait la demande, peut être présent lors des auditions de son client, ou lorsque celui-ci est confronté à une autre personne gardée à vue ou à un témoin. Lors des confrontations, il peut donc y avoir plusieurs avocats présents, chacun assistant une personne différente. Les « victimes » peuvent aussi être assistées par un avocat.

L’audition ou la confrontation est menée « sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ». Celui-ci peut à tout moment y mettre un terme « en cas de difficulté ». Il peut de plus s’adresser au procureur de la République pour que celui-ci demande la désignation d’un autre
avocat. Bref, on l’aura compris, les « difficultés » dont il est question ici sont celles que l’avocat pourrait éventuellement causer, et la loi donne les moyens aux flics de se débarrasser d’un avocat qui s’aviserait d’être autre chose qu’une potiche.

Tout se jouera sans doute suivant la bonne volonté des flics, certains permettant peut-être que l’avocat intervienne durant la phase d’audition ou de confrontation, tandis que d’autres seront plus intransigeants.

C’est à la fin de l’audition ou de la confrontation que la loi reconnaît à l’avocat le droit à la parole, sous la forme de questions qui apparemment peuvent être adressées aussi bien au client qu’aux témoins ou aux autres personnes gardées à vue (la loi ne précise pas à qui les questions peuvent être posées). Les flics peuvent cependant s’opposer aux questions « de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ». Dans ce cas, ce refus est mentionné au PV de l’audition ou de la confrontation.

Les pouvoirs de l’avocat sont assez limités.

À l’issue des auditions et des confrontations auxquelles il a assisté comme de l’entretien de 30 minutes, l’avocat peut présenter des observations écrites, dans lesquelles il peut noter les questions qu’il souhaitait poser et qui ont été refusées par les flics. Ces observations sont ensuite versées au dossier. L’avocat peut aussi transmettre les observations ou la copie de celles-ci au procureur durant la garde à vue.

L’avocat n’est pas censé donner la moindre information à autrui de ce qu’il a pu apprendre en s’entretenant avec la personne gardée à vue, en lisant les PV ou en assistant aux auditions.

Les flics disposent de larges pouvoirs pour retarder l’intervention de l’avocat.

Tout d’abord, dès lors que la personne gardée à vue a demandé à être assistée lors de son audition, celle-ci doit en principe être retardée de deux heures. Le délai commence à partir du moment où l’avocat a été prévenu. Un interrogatoire portant seulement sur l’identité de la personne gardée à vue peut cependant avoir lieu.

Si l’avocat est en retard, l’audition peut commencer à partir du moment où le délai de deux heures est écoulé. Et surtout, « lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent », le procureur peut autoriser que l’audition débute sans attendre le délai de deux heures.

Quand l’avocat se pointe, l’audition qui a déjà commencé peut être interrompue, à la demande de la personne gardée à vue, pour qu’elle s’entretienne avec son avocat, ou se poursuivre directement en présence de l’avocat si la personne ne demande pas cette interruption.

Ensuite, la présence de l’avocat lors des auditions peut être différée « pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ».

Le délai durant lequel l’avocat ne peut assister aux interrogatoires ni lire les PV d’audition de son client est :
– de douze heures sur autorisation du procureur
– de vingt-quatre heures sur autorisation du JLD pour les crimes ou délits punis de cinq ans d’emprisonnement ou plus.

Pour les crimes et délits commis en bande organisée, l’intervention de l’avocat, que ce soit pour l’entretien confidentiel avec la personne gardée à vue ou pour assister aux auditions, peut être retardée de 48 heures et de 72 heures pour les affaires de stupéfiants et le terrorisme. Ce report n’est en principe pas systématique et doit être décidé par le procureur pour les 24 premières heures, puis par le JLD ou le juge d’instruction pour les heures qui suivent. Dans le cas du terrorisme, le JLD ou le juge d’instruction pourra décider que l’avocat qui interviendra sera obligatoirement commis d’office et inscrit sur une liste d’avocats « habilités » préparée par le Conseil national des barreaux.

La présence de l’avocat lors des auditions ne change donc pas fondamentalement la donne. L’avocat ne peut pas intervenir durant l’audition et surtout n’a pas un accès complet au dossier. Par conséquent, même le plus combatif des avocat ne pourra pas facilement aider son client à se sortir des pièges tendus par les flics. Le conseil de base est donc toujours, a priori, de se taire tant que l’on n’a pas pu avoir une connaissance complète du dossier par l’intermédiaire de l’avocat.

Par ailleurs, pour ceux qui décideraient néanmoins de répondre à des questions ou de faire des déclarations, il sera toujours possible de refuser de parler tant que l’avocat ne sera pas présent, et ainsi de faire facilement échec aux dispositions qui permettent de retarder l’intervention de l’avocat. Ce sera alors l’occasion de prononcer la phrase fétiche de tout feuilleton américain : «je ne parlerai qu’en présence de mon avocat».

Dans tous les cas, il est recommandé de demander l’assistance de l’avocat, ne serait-ce que pour espérer jouer sur les nullités possibles au cas où cette assistance serait refusée ou impossible. Même si elle a demandé à voir un avocat, rien n’obligera la personne en garde à vue à répondre aux questions des enquêteurs.

5) Les fouilles et les conditions de la garde à vue

Les flics peuvent prendre des « mesures de sécurité ayant pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui ». Ces mesures (menottes, etc. ) sont précisées par un arrêté ministériel. Parmi celles-ci, les flics peuvent procéder à une «palpation de sécurité» ou à une « fouille intégrale » (c’est-à-dire que la personne est dénudée).

Lorsqu’il est « indispensable » pour « les nécessités de l’enquête » de procéder à une fouille intégrale, celle-ci doit « être réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille ». Comme avant, en cas d’« investigation corporelle interne » (doigt dans l’anus ou dans le vagin, pour parler plus clairement), il est obligatoire pour les flics d’avoir recours à un médecin.

À noter que la loi du 14 avril réforme également la retenue douanière et le placement en « chambre de dégrisement ».

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Brochure de présentation de la « théorie du complot » diffusée avant la conférence-formation

« Les théories du complot – Conspirationnistes et droites-extrêmes » organisée par Quartiers Libres le 20 mai 2011.

D’après le Petit Robert « Un complot est une entente secrète entre plusieurs personnes, en vue de renverser un pouvoir établi, ou une organisation en vue d’attenter à la vie d’une personne d’autorité ».

Tout au long de l’Histoire de l’humanité il y a eu des complots, des accords secrets et des trahisons. Il faut distinguer ces complots et la « théorie du complot ».

La théorie du complot (complotisme ou conspirationnisme) est une grille de lecture de l’histoire qui a pour fondement la croyance qu’un petit groupe d’individus dirige en secret le monde par le biais de diverses manipulations (magique, scientifique, économique, médiatique).

Cette interprétation du monde est assez particulière puisqu’elle part du principe que le complot existe depuis toujours (parfois même avant l’humanité) et partout dans le monde (et parfois au-delà).

Il y a eu des complots dans l’Histoire, mais on ne peut réduire l’Histoire un complot universel, éternel et permanent.

• Les mécanismes de la « théorie du complot »

« Il n’y a pas de hasard » et « tout est lié » sont les piliers des thèses complotistes.
La théorie du complot se sert de tous les éléments possibles (réels et imaginaires) distants dans le temps et l’espace pour donner une cohérence à son récit. On peut la considérer comme une volonté d’expliquer la Providence ou le destin avec des moyens scientifiques. Un plan mystérieux est dévoilé par un discours rationaliste.
Le fait de vouloir prouver une conviction en reprenant des arguments scientifiques rend les théories du complot attractives pour certains croyants, cela explique la prégnance des thèmes religieux et ésotériques dans les oeuvres conspirationnistes.

Le conspirationnisme utilise majoritairement deux argumentations pour rendre ses thèses aussi crédibles que possible.
La premières repose sur le fait que l’on ne peut pas tout savoir parce qu’on nous dissimule des choses. Cela permet d’avoir recours à des éléments occultes connus de manière mystérieuse par les personnes qui les dévoilent et dont elles ne peuvent prouver la source ainsi que son authenticité. Sont régulièrement mis en cause des projets secrets du gouvernement, des textes historiques cachés, mais aussi des interventions extra-terrestres ou de force satanique et magique.
Il est possible de penser que c’est réel : parce qu’on nous cache tout de manière intentionnelle.
La seconde partie de l’argumentaire complotiste est le développement de ce supposé escamotage de faits par le petit groupe d’individus. On passe du mensonge par omission (on nous cache tout) au mensonge délibéré. L’histoire officielle n’a plus aucune valeur. Les sources, la chronologie sont remisent en cause. Tout fait historique peut être relativisé et mis au même plan qu’une chose improuvable.

Le complotiste qui se présente comme défenseur des opprimés a cependant une démarche très proche de l’élite maléfique qu’il dénonce et prétend combattre.
Tout d’abord, il en partage les secrets. Comment y-a-t-il eu accès ? Mystère. En tous cas, cela fait de lui une sorte d’élu clairvoyant qui vit parmi des gens aveugles. Le complotiste se positionne un peu comme Prométhée : il n’est pas un simple mortel, il est un initié. S’il n’est pas un renégat d’un complot, il se présente comme une personne d’une intelligence hors du commun et qui sais tout. Il est le pendant positif de ce qu’il dénonce.
Cette similarité entre le complotiste et le comploteur font que la théorie du complot sert finalement les intérêts des deux. L’un n’existant pas sans l’autre. Il fait donc implicitement parti
Le complotiste dénonce une exploitation du monde et de l’humanité par une organisation secrète, mais il ne donne aucune méthode pour lutter contre le complot. Pour les complotistes, le simple fait de dénoncer le complot et de multiplier la publication de documents aurait la vertu de faire disparaître le complot de lui-même.
Le fait de croire que la conspiration est le moteur de l’histoire retire toute responsabilité au peuple. Pour un complotiste, ce sont les êtres d’exceptions (dont il fait partie) qui écrivent et lisent l’histoire. Cet angle de vue lui fait considérer le peuple comme une éternelle marionnette. C’est révélateur qu’il regarde la société du même niveau et de la même manière que celui qu’il présente comme le maître secret du monde.

• A qui profite la Théorie du Complot ?

Il est clair qu’elle ne sert en rien les dominés. La théorie du complot n’est pas un cadre d’analyse ou une pensée qui permet aux opprimés de construire un mouvement de résistance ou de mener une lutte d’émancipation. Si une personne veut savoir qui se cache derrière le complot, elle se perd dans une quête de connaissances qui va l’emmener loin de ses préoccupations concrètes. La théorie du complot agit de ce point de vue comme un leurre.

La théorie du complot renforce le pouvoir en place. Le pouvoir des comploteurs qui dirigent banques, médias, Etats, multinationales sans limites si on se fie aux « théoriciens du complot ». Toute révolte organisée est vouée à l’échec. Si une Révolution se produit, c’est selon la volonté des comploteurs. Une vision complotiste de l’Histoire ne donne aucune perspective. Puisque le complot l’emporte toujours, pourquoi se battre ?

La forme matérielle du pouvoir (Etat, banques, industries, médias, etc) n’est pas remise en cause. Ce qui pose problème pour le conspirationniste, c’est qu’à la tête de tout cela on trouve une minorité de parasites qui perverti l’ensemble de la société. Par exemple : « la banque » serait une chose nécessaire, le problème c’est le « bankster ».

Dans le complotisme le problème n’est pas la structure injuste d’un système économique et social mais le fait qu’un groupe occulte est au poste de contrôle remettant en cause un ordre « juste/naturel/divin ».

A défaut de critiquer la société, la théorie du complot va désigner une minorité (réelle ou inventée) et lui attribuer la responsabilité de tous les maux. Le complot peut être identifié par par les caractéristiques supposées (physiques, culturelles) du groupe accusé de prospérer sur la misère du monde. De ce fait, les « théories du complots » peuvent être perméables à des idées xénophobes affirmant qu’il est possible d’identifier l’appartenance à un groupe de domination occulte grâce à des traits morphologiques ou culturels.

Historiquement les mouvements politiques qui ont utilisé la théorie du complot comme argument de lutte s’en sont servis comme légitimation de répression quand ils sont arrivés au pouvoir.

Il est même arrivé dans l’histoire que les pouvoirs en place se mettent à utiliser les théories du complot pour assoir leur légitimité ou discréditer leurs adversaires en créant un pouvoir non médiatisé. En effet, la menace d’un complot a pour but de créer un lien direct entre les maîtres de l’appareil d’Etat et le peuple.

La thèse du complot sert directement les intérêts des dominants en confortant la légitimité de leur domination dans l’inconscient collectif et en permettant aussi une répression pour préserver le pouvoir en place. Les théories du complot ne sont pas forcément des thèses d’extrême droite mais elles sont très facilement des passerelles empruntées par ce courant politique pour élargir son champ d’action. Et cela, parce que d’une part elles peuvent correspondre à une stratégie de propagande consciente et efficace, mais surtout parce qu’elles sont le reflet d’une vision globale du monde qui repose sur les schémas de pensée des droites radicales.

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Source: BboyKonsian

Une réflexion sur “Brochures & Docs

  1. Très bon texte!!!!
    Mais il ne faut pas condamner les gens qui sont pris dans ces pensées obscures mais plutôt leur donner les raisons de lutter contre la seule réelle manipulation, la domination de la société par la classe bourgeoise à travers le système capitaliste.

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